Article 1
Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine « Orléans-Cléry » accompagnée de la mention « appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure » les vins rouges qui sont assortis d'un label délivré dans les conditions fixées dans le présent arrêté. Mention de ce label avec son numéro doit être portée sur les titres de mouvement.
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