Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-1, L. 221-5 et R. 223-1 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret n° 91-409 du 26 avril 1991 modifié fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles ;
Vu le décret n° 91-827 du 29 août 1991 modifié relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1976 modifié relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ;
Considérant la plainte déposée par une consommatrice à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Haut-Rhin, le 13 août 2002, concernant un pot « menu junior et crème fraîche-pâtes aux légumes » de la marque Sunval Demeter, issu du lot n° 110352 ;
Considérant l'absence de déclic à l'ouverture garantissant l'étanchéité du pot ainsi que l'odeur pestilentielle dégagée par le pot objet de la plainte ;
Considérant que la société FA Sunval, D-68753 Wäghausel (Allemagne), fabrique un aliment pour bébés dénommé « menu junior et crème fraîche-pâtes aux légumes », sous la marque Sunval Demeter ;
Considérant que les produits de la marque Sunval Demeter, dont les petits pots pour bébés « menu junior et crème fraîche-pâtes aux légumes » sont importés sur le marché français ;
Considérant que les analyses officielles menées par le laboratoire interrégional de la répression des fraudes de Strasbourg (Bas-Rhin) sur le lot n° 110352, ainsi que sur un lot différent, n° 101022K, montrent que ces lots ne satisfont pas aux caractéristiques microbiologiques et hygiéniques et sont donc impropres à la consommation humaine ;
Considérant que le défaut d'étanchéité constaté de ces produits peut conduire, compte tenu, en particulier, de leurs conditions de conservation à température ambiante, au développement de germes pathogènes tels que Clostridum botulinum ou d'autres pathogènes sporulés et à la formation de leur toxine, ce qui rend ces produits dangereux pour la santé des consommateurs, en particulier pour les enfants en bas âge, auxquels ces produits sont destinés ;
Considérant que, selon le message du réseau européen d'alerte n° 2002/AZS - add 01 du 27 août 2002, la société Sunval était consciente du problème puisqu'elle avait reçu des plaintes de consommateurs concernant plusieurs lots, qu'elle avait procédé au retrait des lots concernés en Allemagne et qu'elle avait modifié les conditions de stérilisation à partir de mai 2002 ;
Considérant cependant que les enquêtes réalisées par les directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des Bouches-du-Rhône, du Haut-Rhin et du Rhône auprès des importateurs n'ont pas permis d'obtenir d'informations sur les causes des anomalies constatées, sur les auto-contrôles effectués ou sur la traçabilité de ces produits, notamment sur les dates de fabrication des lots n° 110352 et n° 101022K ;
Considérant que la société Sunval n'a pas mis en oeuvre de mesures de retrait auprès de ses clients français ;
Considérant qu'elle n'a pas donné à ses clients français des informations nécessaires et suffisantes pour leur permettre de ne retirer que les lots fabriqués avant mai 2002 ;
Considérant que la société Sunval n'a pas mis en place un système complet de traçabilité des aliments pour bébés en cause permettant de procéder à des retraits ciblés et précis des lots concernés par le problème de sécurité constaté ou d'informer les consommateurs ;
Considérant que le retrait des aliments pour bébés « menu junior et crème fraîche-pâtes aux légumes » de la marque Sunval Demeter en tous lieux où ils se trouvent est impératif ;
Considérant qu'il est de plus nécessaire de prévoir la destruction de ces produits dans un but de protection du consommateur, la mise en conformité n'étant pas possible et leur utilisation à d'autres fins n'étant pas envisageable,
Arrêtent :