JORF n°247 du 23 octobre 1997

Article 1

Article 1

Les déclarations visées dans le décret du 31 mai 1997 susvisé relatif à l'agrément du foin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Foin de Crau" doivent être effectuées sur des imprimés établis suivant les modèles fournis par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO). Une copie de ces déclarations est transmise par l'INAO à l'organisme chargé de la défense de l'appellation considérée.


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Version 2

Les déclarations visées dans le décret du 31 mai 1997 susvisé relatif à l'agrément du foin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Foin de Crau" doivent être effectuées sur des imprimés établis suivant les modèles fournis par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO). Une copie de ces déclarations est transmise par l'INAO à l'organisme chargé de la défense de l'appellation considérée.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 23 octobre 1997

Les déclarations visées dans le décret du 31 mai 1997 susvisé relatif à l'agrément du foin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Foin de Crau" doivent être effectuées sur des imprimés établis suivant les modèles fournis par l'Institut national des appellations d'origine (INAO). Une copie de ces déclarations est transmise par l'INAO à l'organisme chargé de la défense de l'appellation considérée.