JORF n°262 du 11 novembre 1997

Arrêté du 14 octobre 1997

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment l'article L. 33-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée relative à la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;

Vu la loi de finances pour 1987 modifiée (n° 86-1317 du 30 décembre 1986 pour 1987) ;

Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;

Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;

Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, et notamment son article 22 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 prescrivant la protection des installations d'importance vitale ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile ;

Vu le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 organisant la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des commissaires de la République en matière de défense non militaire ;

Vu le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense ;

Vu le décret n° 95-523 du 3 mai 1995 relatif aux attributions des délégués et des correspondants en zone de défense ;

Vu le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;

Vu le décret n° 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 1996 établissant la valeur du coefficient qui fixe l'assiette des redevances pour le coût de gestion de la numérotation ;

Vu la demande présentée pour CEGETEL Entreprises le 27 mars 1997 ;

Vu la décision n° 97-241 en date du 30 juillet 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications approuvant le rapport d'instruction relatif à la demande présentée par la société CEGETEL en application de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 susvisée et le projet d'arrêté et de cahier des charges annexé ;

Considérant que CEGETEL Entreprises dispose de la capacité technique et financière pour faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de l'activité d'opérateur d'infrastructures alternatives,

Article 1

CEGETEL Entreprises est autorisée à établir et à exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public, en vue de la fourniture au public de tous services de télécommunications, à l'exclusion du service téléphonique entre points fixes, selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté. La zone géographique couverte par la présente autorisation est la suivante : la région Ile-de-France et l'ensemble des agglomérations de plus de 100 000 habitants situées en régions Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Midi-Pyrénées, Aquitaine, Nord - Pas-de-Calais, Alsace, Lorraine, Pays de la Loire et Réunion.

Article 2

La zone géographique couverte par la présente autorisation pourra être étendue, sur demande de l'opérateur, dans les conditions prévues au chapitre 1er du cahier des charges.

Article 3

La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Les conditions de son renouvellement sont définies à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.

Article 4

La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être transférée sans autorisation préalable.

Article 5

Les modifications du capital du titulaire de l'autorisation et des sociétés qui le contrôlent sont communiquées avant leur mise en oeuvre à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vue de leur approbation préalable par le ministre chargé des télécommunications lorsqu'il s'agit de modifications substantielles.

Article 6

Les termes et les conditions de l'autorisation pourront en tant que de besoin être modifiés avant le 1er janvier 1998 afin de les mettre en conformité avec les textes d'application de la loi sur la réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, sans que le titulaire puisse se prévaloir de droits acquis à leur maintien.

Article 7

La présente autorisation ne confère aucune exclusivité à son titulaire.

Article 8

Le titulaire de l'autorisation est tenu de se conformer aux décisions et aux prescriptions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application des articles L. 36-6 et L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.

Article 9

En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pourra prendre les sanctions prévues par le code des postes et des communications électroniques. Cette autorisation pourra en particulier être retirée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sans mise en demeure préalable en cas de changements substantiels intervenant dans la composition du capital social qui n'auraient pas été préalablement approuvés. Aucune des sanctions légalement prises en vertu du présent paragraphe n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'opérateur.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Christian Pierret