JORF n°275 du 26 novembre 1996

Arrêté du 14 octobre 1996

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.

131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ; Vu le décret du 28 novembre 1995 portant délégation de signature ;

Vu le décret du 27 juin 1996, modifié par le décret du 30 août 1996, portant délégation de signature,

Arrêtent :

Art. 1er. - Il est créé dans la région de Kourou (Guyane française) trois zones dangereuses associées au centre spatial guyanais pour les tirs de fusées.

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de ces zones dangereuses sont définies ci-après :

I. - SO-D 1

a) Limites latérales : secteur de cercle de 87 NM (160 kilomètres) de rayon centré sur le point 05o 14' 25'' N, 052o 46' 07'' W, limité par une ligne brisée joignant les points :
05o 14' 25'' N, 052o 46' 07'' W - 05o 22' 03'' N, 052o 53' 44'' W 06o 29' 44'' N, 053o 29' 53'' W - 06o 29' 44'' N, 052o 02' 20'' W 05o 14' 25'' N, 052o46' 07'' W ;
b) Limites verticales : de la surface à illimité.

II. - SO-D 2

a) Limites latérales : secteur de cercle de 87 NM (160 kilomètres) de rayon centré sur le point 05o 14' 25'' N, 052o 46' 07'' W, limité par les points : 06o 41' 25'' N, 052o 46' 06'' W - 05o 57' 50'' N, 051o 30' 21'' W ;
b) Limites verticales : de la surface à illimité.

III. - SO-D 3

a) Limites latérales : secteur de cercle de 87 NM (160 kilomètres) de rayon centré sur le point 05o 14' 25'' N, 052o 46' 07'' W, limité par les points : 05o 57' 50'' N, 051o 30' 21'' W - 04o 30' 52'' N, 051o 30' 32'' W ;
b) Limites verticales : de la surface à illimité.

Art. 3. - Les périodes d'activité de ces zones dangereuses sont annoncées par avis aux navigateurs aériens (Notam).

Art. 4. - L'arrêté du 13 mai 1980 portant création de zones dangereuses et réglementées Centre spatial guyanais de Kourou (Guyane française) et ses modificatifs du 4 juillet 1986 et du 4 mai 1988 sont abrogés.

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 5 décembre 1996.

Art. 7. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

IL EST CREE,DANS CETTE REGION,UN ENSEMBLE DE ZONES REGLEMENTEES AU PROFIT DES VOLS D'ENTRAINEMENT A BASSE ET TRES BASSE ALTITUDE D'AERONEFS MILITAIRES OU LE PILOTE NE PEUT PAS ASSURER LA PREVENTION DES ABORDAGES.

LES LIMITES EN PLAN ET EN ALTITUDE DE CES ZONES REGLEMENTEES SONT Y DEFINIES.

LE CONTOURNEMENT DE CES ZONES REGLEMENTEES EST OBLIGATOIRE PENDANT LES PERIODES D'ACTIVATION QUI SONT PUBLIEES PAR LA VOIE DE L'INFORMATION AERONAUTIQUE.

LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE SONT PORTEES A LA CONNAISSANCE DES USAGERS PAR LA VOIE DE L'INFORMATION AERONAUTIQUE.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 13-05-1980 MODIFIE PAR LES ARRETES DES 04-07-1986 ET 04-05-1988.

APPLICATION DU DECRET 96319 DU 10-04-1996.

ENTREE EN VIGUEUR: 05-12-1996.

Fait à Paris, le 14 octobre 1996.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la navigation aérienne :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

J.-Y. Delhaye

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

L. Robin