JORF n°255 du 31 octobre 1996

Arrêté du 14 octobre 1996

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1989 modifié fixant les conditions d'application du régime de sécurité sociale des étudiants ;

Vu l'arrêté du 21 septembre 1992 modifié relatif au régime d'assurances sociales des étudiants ;

Vu les avis émis par les commissions régionales prévues par l'arrêté du 28 juillet 1989 modifié,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les élèves des établissements désignés à l'article 2 ci-après bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) pour l'ensemble des formations dispensées de niveau postbaccalauréat.

Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus s'appliquent sans limitation de durée aux établissements suivants, sous réserve que les conditions qui ont conduit à en accorder le bénéfice continuent à être remplies :
Ecole du transport et de la logistique (E.T.L.-Est), 94, rue du Général-de-Gaulle, B.P. 72, 54140 Jarville-la-Malgrange ;
Institut de gestion comptable et informatique du transport ......................................................

Art. 3. - L'élève qui n'a pas obtenu, à la fin de la période correspondant à la durée normale de la scolarité, le titre en vue duquel il est inscrit cesse de bénéficier des dispositions susmentionnées sauf autorisation de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'école.

Art. 4. - Seuls bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) les élèves de nationalité française, les ressortissants des Etats étrangers ayant passé à cet effet une convention diplomatique avec la France, les réfugiés bénéficiant des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954.

Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er octobre 1996 et sera publié au Journal officiel de la République française.

ART. 1: SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 4 CI-DESSOUS LES ELEVES DES ETABLISSEMENTS DESIGNES A L'ART. 2 CI-APRES BENEFICIENT DES DISPOSITIONS DE LA SECTION 3 DU CHAP. I DU TITRE VIII DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE LEGISLATIVE ET PARTIE DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) POUR L'ENSEMBLE DES FORMATIONS DISPENSEES DE NIVEAU POSTBACCALAUREAT.

CES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT SANS LIMITATION DE DUREE AUX ETABLISSEMENTS SUIVANTS,SOUS RESERVE QUE LES CONDITIONS QUI ONT CONDUIT A EN ACCORDER LE BENEFICE CONTINUENT A ETRE REMPLIES:

ECOLE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE (ETL-EST) 94 RUE DU GENERAL DE GAULLE BP 72,54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE,

INSTITUT DE GESTION COMPTABLE ET INFORMATIQUE DU TRANSPORT (AFT-IGCIT) RUE DES SAPHIRS BP 7,38280 VILLETTE-D'ANTHON.

L'ELEVE QUI N'A PAS OBTENU,A LA FIN DE LA PERIODE CORRESPONDANT A LA DUREE NORMALE DE LA SCOLARITE,LE TITRE EN VUE DUQUEL IL EST INSCRIT CESSE DE BENEFICIER DES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES SAUF AUTORISATION DE PROLONGATION DE SCOLARITE ACCORDEE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT DE L'ECOLE.

SEULS BENEFICIENT DES DISPOSITIONS DE LA SECTION 3 PRECITEE LES ELEVES DE NATIONALITE FRANCAISE,LES RESSORTISSANTS DES ETATS ETRANGERS AYANT PASSE A CET EFFET UNE CONVENTION DIPLOMATIQUE AVEC LA FRANCE,LES REFUGIES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 28-07-1951 ET LES APATRIDES AU SENS DE LA CONVENTION DU 28-09-1954.

ENTREE EN VIGUEUR: 01-10-1926.

Fait à Paris, le 14 octobre 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur de l'accès aux soins,

C. Boulle

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des transports terrestres :

L'administrateur civil,

P. Berg