Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle cosignataire de la convention de stage d'insertion et de formation à l'emploi en vertu de laquelle l'organisme de formation est autorisé à collecter et saisir les informations nominatives relatives aux stagiaires qu'il accueille.
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