JORF n°275 du 27 novembre 1997

Art. 2. - Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l'établissement correspond à la prise en compte de cinq postes d'enseignant de cycle long.
Le coût du poste est fixé comme indiqué à l'article 9 du contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements offrant une formation pédagogique et figurant à l'annexe III du décret du 14 septembre 1988 modifié susvisé.
Pour l'exercice 1997, il correspond au montant de l'indice réel moyen de 429 points, majoré de 46 p. 100 de charges, la valeur du point retenue étant de 322,44 F.


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Art. 2. - Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l'établissement correspond à la prise en compte de cinq postes d'enseignant de cycle long.

Le coût du poste est fixé comme indiqué à l'article 9 du contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements offrant une formation pédagogique et figurant à l'annexe III du décret du 14 septembre 1988 modifié susvisé.

Pour l'exercice 1997, il correspond au montant de l'indice réel moyen de 429 points, majoré de 46 p. 100 de charges, la valeur du point retenue étant de 322,44 F.