JORF n°273 du 25 novembre 1997

Art. 1er. - Au titre de la récolte de 1997, pour l'ensemble des appellations d'origine contrôlées du département de la Gironde, à l'exception des appellations << Entre-Deux-Mers >>, << Entre-Deux-Mers Haut-Benauge >>,
<< Cadillac >>, << Cérons >>, << Loupiac >>, << Sainte-Croix-du-Mont >>, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un volume appelé << VSI >> (volume substituable individuel) supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article 4 du décret du 10 septembre 1993 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Au titre de la récolte de 1997, pour l'ensemble des appellations d'origine contrôlées du département de la Gironde, à l'exception des appellations << Entre-Deux-Mers >>, << Entre-Deux-Mers Haut-Benauge >>,

<< Cadillac >>, << Cérons >>, << Loupiac >>, << Sainte-Croix-du-Mont >>, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un volume appelé << VSI >> (volume substituable individuel) supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article 4 du décret du 10 septembre 1993 susvisé.