Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1, R. 165-1, R. 165-5 et R. 165-6 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS) en date du 11 mai 2021, communiqué à la société concernée en application de l'article R. 165-12 du code de la sécurité sociale (CSS) et consultable sur le site de la Haute Autorité de santé, estimant que le service rendu par la bioprothèse valvulaire aortique implantée par voie transfémorale « ACURATE NEO » (code n° 3290501) est insuffisant pour le renouvellement de son inscription et son maintien sur la liste des produits et prestations remboursables (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du CSS ;
Vu le courrier d'intention de radiation du 29 juin 2021 adressé à la société BOSTON SCIENTIFIC, en application de l'article R. 165-5 du CSS, et les observations transmises en réponse audit courrier par cette société ;
Vu l'avis de la CNEDIMTS du 5 octobre 2021 (communiqué et consultable dans les mêmes conditions que l'avis précédent susvisé) confirmant, après examen des observations précitées de la société BOSTON SCIENTIFIC, que le dispositif médical « ACURATE NEO » présente un service rendu insuffisant dans les indications revendiquées par l'entreprise et renouvelant sa préconisation de radiation de la LPP ;
Considérant qu'aux termes des articles R. 165-5 et R. 165-6 susvisés du CSS, peuvent être radiés de la LPP les produits cessant de remplir les conditions d'inscription sur ladite liste et notamment la condition d'un service rendu suffisant pour justifier le maintien ou le renouvellement de cette inscription ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre les avis susvisés de la CNEDIMTS des 11 mai et 5 octobre 2021 et de radier en conséquence de la LPP la bioprothèse valvulaire aortique implantée par voie transfémorale « ACURATE NEO » (code n° 3290501) en raison de l'insuffisance du service rendu par ce dispositif médical et conformément aux articles R. 165-5 et R. 165-6 du CSS,
Arrêtent :