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Arrêté du 14 mars 1988

fixant le montant de la contribution annuelle pouvant être versée par les employeurs pour s'acquitter de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés

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Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 323-8-2, L. 323-8-4 et L. 323-8-5 ;

Après avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés,

En vigueur depuis le 22 mars 1988

La contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés pour permettre aux employeurs assujettis de s'acquitter de leur obligation d'emploi est fixée par bénéficiaire manquant à :

500 fois le S.M.I.C. pour les entreprises comptant 750 salariés et plus au sens de l'article L. 323-4 du code du travail ;

400 fois le S.M.I.C. pour les entreprises comptant de 200 à 749 salariés au sens de l'article L. 323-4 du code du travail ;

300 fois le S.M.I.C. pour les entreprises comptant de 20 à 199 salariés au sens de l'article L. 323-4 du code du travail.

En vigueur depuis le 22 mars 1988 · Dernière version le 21 avril 1990

Les employeurs qui s'acquittent de leur obligation d'emploi en versant au Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'ils auraient dû employer, doivent adresser la somme calculée correspondante à l'association gestionnaire du fonds, au plus tard à la date d'envoi de la déclaration annuelle prévue à l'article R. 323-9 du code du travail, pour l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due.
Ce versement doit être effectué par chèque bancaire ou postal ou par virement bancaire et donnera lieu à un reçu de la part de l'association.
Le montant de la contribution et son mode de calcul et de versement devront figurer sur la déclaration annuelle.

En vigueur depuis le 22 mars 1988

Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

En vigueur depuis le mardi 22 mars 1988

Arrêté du 14 mars 1988
Article 1
Article 2
Article 3