Art. 5. - La commission d'adjudication et d'appel d'offres constituée selon les modalités fixées par les articles ci-dessus établit, en tant que de besoin et dans la forme qu'il conviendra, ses règles de fonctionnement.
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Art. 5. - La commission d'adjudication et d'appel d'offres constituée selon les modalités fixées par les articles ci-dessus établit, en tant que de besoin et dans la forme qu'il conviendra, ses règles de fonctionnement.
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Art. 5. - La commission d'adjudication et d'appel d'offres constituée selon les modalités fixées par les articles ci-dessus établit, en tant que de besoin et dans la forme qu'il conviendra, ses règles de fonctionnement.