JORF n°0140 du 18 juin 2021

Arrêté du 14 juin 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 2010-1169 du 1er octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » ;

Vu le décret n° 2010-1205 du 11 octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » ;

Vu le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;

Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 18 novembre 2020,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pourcentage minimum de "rebêches" pour la récolte 2020

Résumé Pour 2020, il n'y a pas de minimum de « rebêches » pour le « Rosé des Riceys ».

Pour la récolte 2020, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au d du 4° du VIII intitulé « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » est fixé à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du pourcentage minimum de « rebêches » pour la récolte 2020

Résumé En 2020, aucun vin des « Coteaux champenois » ne doit avoir de « rebêches ».

Pour la récolte 2020, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au d du 4° du VIII intitulé « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » est fixé :

- pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
- pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pourcentage minimum de "rebêches" pour la récolte 2020 dans l'AOC Champagne

Résumé En 2020, les vins de Champagne n'ont pas de pourcentage minimum de "rebêches".

Pour la récolte 2020, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au d du 5° de la partie VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » est fixé :

- pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
- pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé L'arrêté sera publié pour que tout le monde puisse le voir.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 juin 2021.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice filières agroalimentaires,

E. Lematte

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires,

A. Biolley-Coornaert

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la fiscalité douanière,

Y. Zerbini