Art. 1er. - Ouvrent droit à la délivrance du titre de reconnaissance de la nation, dans les conditions fixées par les articles D. 266-2 et D. 266-3 du code susvisé, les périodes accomplies en Afrique du Nord par les personnels de la direction générale des douanes et droits indirects relevant des formations mentionnées ci-après :
1o Services de la surveillance ;
2o Services du contrôle des opérations commerciales.
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