JORF n°0016 du 20 janvier 2009

Article A822-5

Article A822-5

Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible aux épreuves écrites.
Les épreuves orales, qui sont notées de 0 à 20, comportent :
1° Une interrogation sur les matières juridiques du programme ;
2° Une interrogation sur les matières comptable, financière et fiscale et programme ;
3° Un commentaire de texte.
L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10.


Historique des versions

Version 1

Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible aux épreuves écrites.

Les épreuves orales, qui sont notées de 0 à 20, comportent :

1° Une interrogation sur les matières juridiques du programme ;

2° Une interrogation sur les matières comptable, financière et fiscale et programme ;

3° Un commentaire de texte.

L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10.