JORF n°0016 du 20 janvier 2009

Article A822-24

Article A822-24

La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.


Historique des versions

Version 1

La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.