JORF n°0016 du 20 janvier 2009

Article A814-4

Article A814-4

Les contrôleurs désignés, conformément aux dispositions de l'article R. 814-45, pour effectuer les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires procèdent concomitamment et personnellement aux vérifications minimales prévues pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 aux documents figurant à l'annexe 8-5 au présent livre.
A l'issue du contrôle et après un entretien contradictoire avec le professionnel contrôlé, un rapport commun est établi par les contrôleurs.


Historique des versions

Version 1

Les contrôleurs désignés, conformément aux dispositions de l'article R. 814-45, pour effectuer les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires procèdent concomitamment et personnellement aux vérifications minimales prévues pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 aux documents figurant à l'annexe 8-5 au présent livre.

A l'issue du contrôle et après un entretien contradictoire avec le professionnel contrôlé, un rapport commun est établi par les contrôleurs.