JORF n°0016 du 20 janvier 2009

Article A811-16

Article A811-16

L'examen comprend des épreuves orales, une épreuve écrite et, si le candidat en fait la demande, une épreuve écrite optionnelle.
Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.


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Version 1

L'examen comprend des épreuves orales, une épreuve écrite et, si le candidat en fait la demande, une épreuve écrite optionnelle.

Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.