Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7, L. 165-1 à L. 165-7 ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2005 modifié pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation ;
Vu le courriel du 5 décembre 2023 de la société BIOTRONIK France indiquant que la commercialisation de l'endoprothèse coronaire « PRO-KINETIC ENERGY », inscrite sur la liste des produits et prestations remboursables (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, prendra fin au 31 juillet 2024 ;
Vu l'arrêté du 14 février 2024 portant notamment radiation, à compter du 1er août 2024, au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, de l'endoprothèse coronaire (stent) enrobée de carbure de silicium (produit sans action pharmacologique) « PRO-KINETIC ENERGY », (code 3189340) ;
Considérant qu'en conséquence de la radiation susvisée de ladite liste (LPP), il y a lieu de radier également ces codes de la liste fixée par l'arrêté susvisé du 2 mars 2005,
Arrêtent :