JORF n°0048 du 26 février 2008

Arrêté du 14 février 2008

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la consommation et du tourisme,

Vu le code de la consommation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural, notamment ses articles D. 641-73 à D. 641-88 ;

Vu l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment son article 5 ;

Vu les propositions du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 6 septembre 2007 et du 8 novembre 2007,

Arrêtent :

Article 1

Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées figurant à la colonne I du tableau en annexe I du présent arrêté, les vins de la récolte 2007 doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau :
― les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;
― les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations.

Article 2

Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées figurant à la colonne I du tableau en annexe II du présent arrêté, les vins de la récolte 2007 pour lesquels l'enrichissement a été accordé doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau :
― les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;
― les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;
― les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique volumique maximum figurant à la colonne IV du tableau, en regard du nom de chacune des appellations.

Article 3

Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

E. Giry

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le chef de service,

F. Bonnet

Le secrétaire d'Etat

chargé de la consommation

et du tourisme,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

La directrice adjointe,

M.-C. Buche