Article 1
L'échelonnement indiciaire applicable aux instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :
|12e échelon|613| |-----------|---| |11e échelon|553| |10e échelon|513| |9e échelon |486| |8e échelon |456| |7e échelon |443| |6e échelon |434| |5e échelon |420| |4e échelon |405| |3e échelon |390| |2e échelon |368| |1er échelon|298|
L'indice brut correspondant au 1er échelon est majoré de 27 points après trois mois d'ancienneté dans ledit échelon.
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