Art. 1er. - Le produit des retenues effectuées en application de l'article 15 du décret du 28 mars 1967 modifié susvisé et de l'article 7 du décret du 31 mai 1990 susvisé sur les émoluments des personnels du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger et des établissements d'enseignement à l'étranger logés par l'Etat est rattaché, par voie de fonds de concours, pour 85 % au chapitre 57-10 (Immeubles diplomatiques et consulaires. - Acquisition, construction, restauration et aménagements) et pour 15 % au chapitre 34-98 (Matériel et fonctionnement courant) du budget du ministère des affaires étrangères.
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