JORF n°47 du 25 février 1997

Arrêté du 14 février 1997

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 7 novembre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 31 octobre 1994, portant extension de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 19 février 1990 et des accords qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 10 juillet 1996 relatif à la rémunération effective garantie annuelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu l'accord du 10 juillet 1996 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 août 1996 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés ;

Considérant que la fixation des rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles garanties ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ; Considérant que les dispositions des accords susvisés ne sont pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,

Arrête :

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 19 février 1990, tel qu'étendu par l'arrêté du 7 novembre 1990 et modifié par l'accord du 10 mai 1993 et à l'exclusion du secteur de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de :
- l'accord du 10 juillet 1996 relatif à la rémunération effective garantie annuelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord du 10 juillet 1996 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 96-30 en date du 13 septembre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.

Fait à Paris, le 14 février 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. Martin