JORF n°0293 du 18 décembre 2015

Article 1

Article 1

Le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l'article L. 162-22-2-1 susvisé est fixé à 1,9 millions d'euros, dont 1,4 millions d'euros pour les activités de soins de suite et de réadaptation et 0,5 million d'euros pour les activités de psychiatrie.


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Version 1

Le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l'article L. 162-22-2-1 susvisé est fixé à 1,9 millions d'euros, dont 1,4 millions d'euros pour les activités de soins de suite et de réadaptation et 0,5 million d'euros pour les activités de psychiatrie.