JORF n°0094 du 17 avril 2020

Arrêté du 14 avril 2020

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-10-1 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'arrêté du 11 août 2017 portant homologation de cahiers des charges de label rouge ;

Vu la proposition de la commission permanente du Comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 7 avril 2020,

Arrêtent :

Article 1

En raison des mesures prises contre la propagation du virus covid-19, les conditions de production du cahier des charges du label rouge n° LA 05/85 " Viande fraiche et surgelée d'agneau de plus de 13 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 60 jours " sont modifiées temporairement comme suit :

  1. A compter du 17 mars 2020 et jusqu'à 4 mois après la levée des mesures générales prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :

- au chapitre " 3-1. Description du produit " :

La disposition :
" La viande provient d'un agneau de plus de 13 kg carcasse, ayant été nourri par tétée au pis au moins 60 jours. Cet agneau est âgé d'au moins 70 jours. L'âge maximal à l'abattage est de 210 jours. Cet âge maximal est augmenté de 30 jours entre le 15 octobre et le 15 janvier inclus pour les femelles et les mâles castrés. "
est remplacée par :
" La viande provient d'un agneau de plus de 13 kg carcasse, ayant été nourri par tétée au pis au moins 60 jours. Cet agneau est âgé d'au moins 70 jours. L'âge maximal à l'abattage est de 215 jours. Cet âge maximal est augmenté à 240 jours entre le 15 octobre et le 15 janvier inclus pour les femelles et les mâles castrés. "

- au chapitre " 3-2. Comparaison avec le produit courant " :

La disposition :
"

| Points de différence | Agneau LA 05-85 | Produit courant | |----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------| | Abattage |Age : 70 à 210 jours hors période de soudure où l'âge est porté à 240 jours pour les femelles et les mâles castrés.|Age : de 2 mois à un an| |Poids : 13-23 kg.
Conformations : E, U, et R.| Classes de conformation : EUROP. | |

"
est remplacée par :
"

| Points de différence | Agneau LA 05-85 | Produit courant | |----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------| | Abattage |Age : 70 à 215 jours hors période de soudure où l'âge est porté à 240 jours pour les femelles et les mâles castrés.|Age : de 2 mois à un an| |Poids : 13-23 kg.
Conformations : E, U, et R.| Classes de conformation : EUROP. | |

" ;

- au chapitre " 5-6.1. Abattage " :

La disposition :
"

|N° |Point à contrôler| Valeur cible | |---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |S14| Age d'abattage |> 70 jours et de < 210 jours. Cet âge maximal est augmenté de 30 jours entre le 15 octobre et le 15 janvier inclus pour les femelles et les mâles castrés.
[…]|

"
est remplacée par :
"

|N° |Point à contrôler| Valeur cible | |---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |S14| Age d'abattage |> 70 jours et de < 215 jours. Cet âge maximal est augmenté à 240 jours entre le 15 octobre et le 15 janvier inclus pour les femelles et les mâles castrés.
[…]|

".
2. A compter du 17 mars 2020 et jusqu'à 1 mois après la levée des mesures générales prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :

- au chapitre " 3-2. Comparaison avec le produit courant " :

La disposition :
"

|Points de différence| Agneau LA 05-85 |Produit courant| |--------------------|----------------------------------------------------------|---------------| | Transport |Délai maximal entre l'enlèvement et l'abattage de 4 jours.|Réglementation |

"
est remplacée par :
"

|Points de différence| Agneau LA 05-85 |Produit courant| |--------------------|----------------------------------------------------------|---------------| | Transport |Délai maximal entre l'enlèvement et l'abattage de 8 jours.|Réglementation |

" ;

- au chapitre " 5-6.1. Abattage " :

La disposition :
"

|N° | Point à contrôler |Valeur cible| |---|---------------------------------------------------|------------| |S13|Délai maximal entre enlèvement des animaux-abattage|< 4 jours. |

"
est remplacée par :
"

|N° | Point à contrôler |Valeur cible| |---|---------------------------------------------------|------------| |S13|Délai maximal entre enlèvement des animaux-abattage|< 8 jours. |

".

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 avril 2020.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert