JORF n°123 du 28 mai 2006

Article 66

Article 66

Chaque délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour où son bénéficiaire cessera d'exercer les fonctions au titre desquelles elle lui a été consentie.


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Version 1

Chaque délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour où son bénéficiaire cessera d'exercer les fonctions au titre desquelles elle lui a été consentie.