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JORF n°88 du 15 avril 1998
Arrêté du 14 avril 1998
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 712-2, L. 712-8, L. 712-9, L. 712-15, L. 712-16, R. 712-2, R. 712-39, R. 712-39-1 et D. 712-15 ;
Vu l'arrêté du 11 février 1993 fixant l'indice de besoins afférent aux appareils utilisant l'émission de radioéléments artificiels ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 1995 fixant l'indice de besoins relatif aux activités d'assistance médicale à la procréation ;
Vu l'arrêté du 3 août 1995 fixant l'indice des besoins relatifs aux activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire et foetale dans le sang maternel ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 janvier 1993, complété par l'arrêté du 4 octobre 1995, fixant le calendrier d'examen des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation et ouvrant chaque année du 1er mai au 30 juin et du 1er novembre au 31 décembre deux périodes de réception des demandes d'autorisations relatives aux appareils utilisant l'émission de radioéléments artificiels, caméras à scintillation et tomographes à émissions, aux activités biologiques et cliniques d'assistance médicale à la procréation et aux activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire et foetale dans le sang maternel,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le bilan de la carte sanitaire des appareils utilisant l'émission de radioéléments artificiels, caméras à scintillation et tomographes à émissions, est établi comme il apparaît en annexe I ci-jointe.
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Art. 2. - Le bilan de la carte sanitaire des établissements autorisés à pratiquer les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation est établi comme il apparaît en annexe II ci-jointe.
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Art. 3. - Le bilan de la carte sanitaire des établissements autorisés à pratiquer les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation est établi comme il apparaît en annexe III ci-jointe.
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Art. 4. - Le bilan de la carte sanitaire des établissements autorisés à pratiquer les activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire et foetale dans le sang maternel est établi comme il apparaît en annexe IV ci-jointe.
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Art. 5. - Conformément à l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique, ces bilans seront publiés au Journal officiel de la République française. Ils seront affichés au siège des agences régionales de l'hospitalisation, ainsi que dans les directions régionales et dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Cet affichage sera maintenu jusqu'au 30 juin 1998.
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Art. 6. - Le directeur des hôpitaux et les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E I
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES APPAREILS UTILISANT L'EMISSION DE RADIOELEMENTS ARTIFICIELS
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 88 du 15/04/1998 page 5802 à 5805
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A N N E X E I I
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES ETABLISSEMENTS AUTORISES
A PRATIQUER LES ACTIVITES CLINIQUES D'ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 88 du 15/04/1998 page 5802 à 5805
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A N N E X E I I I
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES ETABLISSEMENTS AUTORISES
A PRATIQUER LES ACTIVITES BIOLOGIQUES D'ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 88 du 15/04/1998 page 5802 à 5805
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A N N E X E I V
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES ETABLISSEMENTS AUTORISES A PRATIQUER LES ACTIVITES DE DIAGNOSTIC PRENATAL PAR LES TECHNIQUES DE BIOCHIMIE PORTANT SUR LES MARQUEURS SERIQUES D'ORIGINE EMBRYONNAIRE ET FOETALE DANS LE SANG MATERNEL
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 88 du 15/04/1998 page 5802 à 5805
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LE BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES APPAREILS UTILISANT L'EMISSION DE RADIOELEMENTS ARTIFICIELS,CAMERAS A SCINTILLATION ET TOMOGRAPHES A EMISSIONS,EST ETABLI COMME IL APPARAIT EN ANNEXE I CI-JOINTE.
LE BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES ETABLISSEMENTS AUTORISES A PRATIQUER LES ACTIVITES CLINIQUES D'ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION EST ETABLI COMME IL APPARAIT EN ANNEXE II CI-JOINTE.
LE BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES ETABLISSEMENTS AUTORISES A PRATIQUER LES ACTIVITES BIOLOGIQUES D'ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION EST ETABLI COMME IL APPARAIT EN ANNEXE III CI-JOINTE.
LE BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES ETABLISSEMENTS AUTORISES A PRATIQUER LES ACTIVITES DE DIAGNOSTIC PRENATAL PAR LES TECHNIQUES DE BIOCHIMIE PORTANT SUR LES MARQUEURS SERIQUES D'ORIGINE EMBRYONNAIRE ET FOETALE DANS LE SANG MATERNEL EST ETABLI COMME IL APPARAIT EN ANNEXE IV CI-JOINTE.
CONFORMEMENT A L'ART. R712-39-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,CES BILANS SERONT PUBLIES AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.ILS SERONT AFFICHES AU SIEGE DES AGENCES REGIONALES DE L'HOSPITALISATION,AINSI QUE DANS LES DIRECTIONS REGIONALES ET DANS LES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.CET AFFICHAGE SERA MAINTENU JUSQU'AU 30-06-1998.
Fait à Paris, le 14 avril 1998.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet,
D. tabuteau
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du cabinet,
M. Hirsch