Article 1
Les concours pour lesquels les demandes d'assimilation des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen sont examinées par une commission instituée au ministère chargé de l'équipement sont les suivants :
-ingénieur des travaux publics de l'Etat, par spécialité ;
-assistant technique des travaux publics de l'Etat ;
-secrétaire administratif d'administration centrale ;
-secrétaire administratif des services déconcentrés ;
- secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable ;
-contrôleur des travaux publics de l'Etat ;
-inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ;
-maître ouvrier des administrations de l'Etat ;
-ouvrier professionnel des administrations de l'Etat ;
-expert technique des services techniques ;
-agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
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