Art. 1er. - L'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires à chacun des corps des ingénieurs des travaux ruraux, des ingénieurs des travaux agricoles et des ingénieurs des travaux des eaux et forêts comporte une épreuve orale, d'une durée de trente minutes, qui consiste en un exposé présenté par le candidat ou la candidate, d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il (ou elle) a exercées en tant qu'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé(e) à se situer dans son environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent lui être confiées dans le cadre du corps d'accueil. Cet entretien comporte notamment des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat ou de la candidate ainsi que sur l'organisation de la fonction publique de l'Etat, l'organisation et les missions des services centraux et déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche ou, pour les candidats en fonctions dans cet établissement, ceux de l'Office national des forêts et, pour les candidats en fonctions dans les directions régionales de l'environnement, ceux du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
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