Arrête:
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R.92, R.96, R.118 à R.122; Vu le titre Ier bis du livre Ier du code de la santé publique, et notamment ses articles L. 51-1 et L. 51-3;
Vu le décret no 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, et notamment ses articles 2 et 11;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1954 modifié relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transports de marchandises;
Vu l'arrêté du 21 août 1980 modifié relatif aux visites techniques des véhicules effectuant des transports sanitaires;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:
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Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 21 août 1980 modifié susvisé est abrogé et remplacé par l'article 1er suivant:
<<art. 11="" 30="" 1987="" 1er.="" -="" en="" application="" des="" dispositions="" de="" l'article="" du="" décret="" no="" 87-965="" novembre="" susvisé,="" les="" véhicules="" affectés="" aux="" transports="" sanitaires="" terrestres="" sont="" soumis="" visites="" techniques="" prévues="" par="" articles="" r.118="" à="" r.122="" code="" la="" route.="" <<toutefois,="" catégorie="" d="" définie="" l'[article="" 2](="" arretes="" arrete-du-31-juillet-1990#article-2)="" susvisé="" (véhicules="" légers)="" n'ont="" pas="" subir="" visite="" technique="" préalable="" leur="" mise="" circulation="" lorsqu'il="" s'agit="" série="" neufs.="" <<ces="" auront="" lieu="" intervalles="" n'excédant="" douze="" mois.="">></art.>
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Art. 2. - L'article 6.1 de l'arrêté du 21 août 1980 susvisé est abrogé.
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Art. 3. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
L'ART. 1 DE L'ARRETE SUSVISE EST ABROGE ET REMPLACE PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES:
EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 11 DU DECRET 87965 DU 30-11-1987 LES VEHICULES AFFECTES AUX TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES SONT SOUMIS AUX VISITES TECHNIQUES PREVUES PAR LES ART. R118 A R122 DU CODE DE LA ROUTE.
TOUTEFOIS,LES VEHICULES DE LA CATEGORIE D DEFINIE PAR L'ART. 2 DU DECRET SUSVISE (VEHICULES SANITAIRES LEGERS) N'ONT PAS A SUBIR LA VISITE TECHNIQUE PREALABLE A LEUR MISE EN CIRCULATION LORSQU'IL S'AGIT DE VEHICULES DE SERIE NEUFS.
"CES VISITES TECHNIQUES AURONT LIEU A INTERVALLES N'EXCEDANT PAS 12 MOIS".
ABROGATION DE L'ART. 6-1 DE L'ARRETE SUSVISE.
Fait à Paris, le 14 août 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BERARD