JORF n°214 du 15 septembre 2000

Art. 5. - Les membres du secrétariat général sont soumis à l'obligation de discrétion pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.


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Art. 5. - Les membres du secrétariat général sont soumis à l'obligation de discrétion pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.