Art. 6. - Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats qui ont obtenu un total d'au moins 70 points aux épreuves écrites, après application des coefficients.
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Art. 6. - Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats qui ont obtenu un total d'au moins 70 points aux épreuves écrites, après application des coefficients.
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