JORF n°218 du 20 septembre 1990

Art. 4. - Sont admis à ce concours les agents de catégorie C ou D des conseils de prud'hommes en fonctions justifiant d'au moins quatre ans d'ancienneté au 1er janvier de l'année du concours dans un corps des conseils de prud'hommes qui ont exercé à titre principal et pendant une durée minimum de huit mois consécutifs les fonctions de greffier des conseils de prud'hommes avant le 1er janvier 1989.
Les fonctionnaires des conseils de prud'hommes détachés dans un corps des cours et tribunaux concourent au titre de leur corps d'appartenance.


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Version 1

Art. 4. - Sont admis à ce concours les agents de catégorie C ou D des conseils de prud'hommes en fonctions justifiant d'au moins quatre ans d'ancienneté au 1er janvier de l'année du concours dans un corps des conseils de prud'hommes qui ont exercé à titre principal et pendant une durée minimum de huit mois consécutifs les fonctions de greffier des conseils de prud'hommes avant le 1er janvier 1989.

Les fonctionnaires des conseils de prud'hommes détachés dans un corps des cours et tribunaux concourent au titre de leur corps d'appartenance.