JORF n°0244 du 21 octobre 2009

Arrêté du 13 octobre 2009

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1976 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 décembre 2008, portant extension de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics du département de la Martinique du 28 décembre 1973 et les textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 2009 portant extension de l'accord régional interprofessionnel sur les rémunérations des salaires du secteur privé de la Martinique du 11 mars 2009 ;

Vu le protocole d'accord du 12 mai 2009 conclu en application de l'accord régional interprofessionnel du 11 mars 2009 et dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 juin 2009 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus lors des séances du 10 juillet 2009 et du 7 septembre 2009,

Arrêtent :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics du département de la Martinique du 28 décembre 1973, les dispositions du protocole d'accord du 12 mai 2009 conclu en application de l'accord régional interprofessionnel du 11 mars 2009 et dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 1er est étendu sous réserve d'une part de l'application des dispositions des articles L. 1234-9 et L. 3141-22 du code du travail et d'autre part du respect du principe « à travail égal, salaire égal » résultant de la jurisprudence de la Cour de cassation en vertu duquel la date retenue pour le calcul ne peut générer une différence de traitement entre salariés placés dans une même situation (notamment Cass. soc., 4 févr. 2009, n° 07-41. 406 à n° 07-41. 410).
Le deuxième tiret de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 de l'accord régional interprofessionnel sur les rémunérations des salaires du secteur privé de la Martinique du 11 mars 2009 qui ne limite pas l'assiette de calcul au salaire de base.

Article 2

L'extension des effets et sanctions du protocole d'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 octobre 2009.

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

sociales et logistiques,

F. de La Guéronnière

Nota. ― Le texte du protocole d'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2009/25, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8,20 €.