JORF n°0243 du 20 octobre 2009

Article 1

Article 1

Au titre III, chapitre 4, dans la section 7 :

  1. Dans les conditions générales de prise en charge, après le point 7 :
    a) Le paragraphe suivant :
    « Pour qu'un défibrillateur cardiaque implantable soit pris en charge, son fabricant doit s'engager à rembourser à l'organisme de prise en charge la valeur d'achat du défibrillateur explanté en cas de dysfonctionnement de l'appareil, pendant le délai de garantie, sans préjudice de tout recours qui pourrait intervenir. »,
    est remplacé par :

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Version 1

Au titre III, chapitre 4, dans la section 7 :

1. Dans les conditions générales de prise en charge, après le point 7 :

a) Le paragraphe suivant :

« Pour qu'un défibrillateur cardiaque implantable soit pris en charge, son fabricant doit s'engager à rembourser à l'organisme de prise en charge la valeur d'achat du défibrillateur explanté en cas de dysfonctionnement de l'appareil, pendant le délai de garantie, sans préjudice de tout recours qui pourrait intervenir. »,

est remplacé par :