JORF n°241 du 15 octobre 2004

Article 6

Article 6

Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation prévus aux articles 104 à 106 de la loi du 6 janvier 1978 s'exercent directement auprès du Centre national de traitement du contrôle automatisé.

Le droit d'accès au cliché pris par les appareils de contrôle automatique des infractions visées à l'article 1er (1°) s'effectue, par envoi, par courrier simple et à la demande expresse du titulaire du droit d'accès, sous le contrôle d'un officier ou agent de police judiciaire.

La rectification des informations nominatives figurant sur le cliché pris par les appareils de contrôle automatique des infractions visées à l'article 1er (1°) peut être ordonnée par décision définitive des tribunaux compétents.


Historique des versions

Version 3

Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation prévus aux articles 104 à 106 de la loi du 6 janvier 1978 s'exercent directement auprès du Centre national de traitement du contrôle automatisé.

Le droit d'accès au cliché pris par les appareils de contrôle automatique des infractions visées à l'article 1er (1°) s'effectue, par envoi, par courrier simple et à la demande expresse du titulaire du droit d'accès, sous le contrôle d'un officier ou agent de police judiciaire.

La rectification des informations nominatives figurant sur le cliché pris par les appareils de contrôle automatique des infractions visées à l'article 1er (1°) peut être ordonnée par décision définitive des tribunaux compétents.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 21 octobre 2018

Les droits d'information, d'accès, de rectification et d'effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la loi du 6 janvier 1978 s'exercent directement auprès du Centre national de traitement du contrôle automatisé.

Le droit d'accès au cliché pris par les appareils de contrôle automatique des infractions visées à l'article 1er (1°) s'effectue, par envoi, par courrier simple et à la demande expresse du titulaire du droit d'accès, sous le contrôle d'un officier ou agent de police judiciaire.

La rectification des informations nominatives figurant sur le cliché pris par les appareils de contrôle automatique des infractions visées à l'article 1er (1°) peut être ordonnée par décision définitive des tribunaux compétents.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 octobre 2004

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du Centre national de traitement du contrôle automatisé.

Le droit d'accès au cliché pris par les appareils de contrôle automatique des infractions visées à l'article 1er (1°) s'effectue, par envoi, par courrier simple et à la demande expresse du titulaire du droit d'accès, sous le contrôle d'un officier ou agent de police judiciaire.

La rectification des informations nominatives figurant sur le cliché pris par les appareils de contrôle automatique des infractions visées à l'article 1er (1°) peut être ordonnée par décision définitive des tribunaux compétents.