Art. 2. - Les cotisations prévues à l'accord ainsi étendu seront,
conformément à l'article 3 de la loi no 75-600 modifiée, prélevées par l'Association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes transformés, qui peut charger sous sa responsabilité et pour son compte le Comité interprofessionnel national du chou à choucroute et de la choucroute de tout ou partie des opérations matérielles y afférentes.
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