JORF n°0298 du 24 décembre 2023

Arrêté du 13 novembre 2023

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2014 modifié relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2019 définissant les modalités d'évaluation du chef d'œuvre prévue à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle par l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 12 octobre 2023 ;

Vu l'avis conforme de la commission professionnelle consultative « Services et produits de consommation » en date du 20 octobre 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la spécialité "Chocolaterie-confiserie" pour le certificat d'aptitude professionnelle

Résumé Une nouvelle spécialité en chocolaterie et confiserie est ajoutée au certificat d'aptitude professionnelle, avec des règles précises pour l'obtenir.

Il est créé la spécialité « Chocolaterie-confiserie » de certificat d'aptitude professionnelle, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La présentation synthétique des blocs de compétences du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2

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Définition des référentiels des activités professionnelles et des compétences

Résumé C'est l'endroit où on trouve la liste des tâches et des compétences nécessaires.

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II et le référentiel de compétences est défini en annexe III du présent arrêté.

Article 3

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Définition du Référentiel d'Évaluation

Résumé L'article dit où trouver les règles pour évaluer les étudiants et leurs examens.

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV a relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d'examen et IV c relative à la définition des épreuves.

Article 4

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Formation en milieu professionnel pour la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle

Résumé Les horaires scolaires sont fixés par un document et il y a 14 semaines de stage pour certains certificats.

Les horaires applicables sous statut scolaire sont fixés par le tableau annexé à l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé.
La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de 14 semaines définie dans l'annexe V du présent arrêté.

Article 5

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Conditions de passage des épreuves pour les candidats

Résumé Les candidats peuvent passer toutes leurs épreuves en une fois ou les étaler sur plusieurs sessions, selon leur statut et les autorisations qu'ils ont obtenues.

Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.
Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-9 et D. 337-10 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Lors de son inscription, tout candidat précise s'il souhaite se présenter aux épreuves facultatives.

Article 6

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Correspondance des épreuves et report des notes pour le certificat d'aptitude professionnelle 'Chocolatier confiseur'

Résumé Les notes de l'examen précédent peuvent être transférées à l'examen actuel du certificat de chocolatier confiseur.

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 21 août 2002 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle « Chocolatier confiseur » et les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sont précisées en annexe VI du présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 21 août 2002 susmentionné est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 7

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Organisation de la première session d'examen de la spécialité "Chocolaterie-confiserie" du certificat d'aptitude professionnelle

Résumé Le premier examen pour la spécialité "Chocolaterie-confiserie" aura lieu en 2026.

La première session d'examen de la spécialité « Chocolaterie-confiserie » de certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2026.

Article 8

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Abolition de l'arrêté du 21 août 2002 pour la spécialité Chocolatier confiseur

Résumé Le dernier examen pour chocolatier confiseur aura lieu en 2025, après quoi l'arrêté sera annulé

La dernière session d'examen de la spécialité « Chocolatier confiseur » du certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 août 2002 susmentionné aura lieu en 2025. A l'issue de cette session qui prend fin le 31 décembre 2025, l'arrêté précité est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 21 août 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. Annexe > >

Article 9

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Responsabilité de l'exécution de l'arrêté

Résumé Le directeur et les recteurs doivent suivre et publier cet arrêté.

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 novembre 2023.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,

R.-M. Pradeilles-Duval