JORF n°0265 du 16 novembre 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation du 6e bataillon d'infanterie de marine à délivrer des formations en pédagogie et premiers secours

Résumé Le 6e bataillon peut former des instructeurs en prévention et secours, en suivant des règles et avec une autorisation valide.

En application des dispositions de l'article 8 du décret du 12 juin 1992 susvisé, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises habilite le 6e bataillon d'infanterie de marine à délivrer les unités d'enseignement suivantes :

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de la pédagogie initiale et commune de formateur ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premier secours, associée ou non à celle de la pédagogie initiale et commune de formateur.

Sous réserve que celles-ci soit dispensées conformément aux dispositions figurant dans les référentiels internes de formation et de certification élaborés par le centre de formation opérationnelle de santé.
La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Les certificats de compétences sont délivrés par le ministre en charge de la sécurité civile, conformément aux dispositions de l'article 10 du même décret.


Historique des versions

Version 1

En application des dispositions de l'article 8 du décret du 12 juin 1992 susvisé, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises habilite le 6e bataillon d'infanterie de marine à délivrer les unités d'enseignement suivantes :

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de la pédagogie initiale et commune de formateur ;

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premier secours, associée ou non à celle de la pédagogie initiale et commune de formateur.

Sous réserve que celles-ci soit dispensées conformément aux dispositions figurant dans les référentiels internes de formation et de certification élaborés par le centre de formation opérationnelle de santé.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Les certificats de compétences sont délivrés par le ministre en charge de la sécurité civile, conformément aux dispositions de l'article 10 du même décret.