Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'accord national 10 juillet 2012 relatif à la prévention de la pénibilité, dans les industries du bois et de l'importation des bois ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 décembre 2012 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus lors des séances du 19 septembre 2013 et du 25 octobre 2013, notamment les oppositions, formulées par la CFDT au motif que la composition de la commission nationale paritaire pour l'amélioration des conditions de travail est réservée aux représentants des organisations signataires et excluent ainsi les organisations syndicales majoritaires dans la branche du seul fait qu'elles ne soient pas signataires ; par la CGT au motif que l'accord créerait une discrimination entre les organisations syndicales signataires et celles qui ne le sont pas en réservant la composition de la commission nationale paritaire aux organisations signataires alors que son rôle s'étendrait au-delà du simple suivi de l'application de l'accord ou de la gestion d'une institution telle que le prévoit l'article L. 2261-4 du code du travail et empiéterait sur le champ d'intervention dévolue par la loi à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche ;
Considérant qu'aucune stipulation de l'accord n'attribue à la Commission nationale paritaire pour l'amélioration des conditions de travail la faculté de le réviser et que, dès lors, la réservation de la composition de la commission aux signataires de l'accord n'est pas contraire aux dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail ;
Considérant que les autres motifs d'opposition ne portent pas sur la légalité de l'accord,
Arrête :