JORF n°272 du 24 novembre 2000

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2000 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - La composition des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres pour les marchés passés par les directions et services de l'administration centrale est fixée comme suit :

a) Membres avec voix délibérative :

- le directeur des affaires financières et de l'administration générale ou son représentant, président ;

- le sous-directeur des affaires financières ou son représentant ;

- la personne responsable du marché ou son représentant ;

b) Membres avec voix consultative :

- un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- l'homme de l'art ou tout fonctionnaire ou agent dont la présence pourrait être jugée utile par le président.

Ne relèvent pas des commissions visées à l'alinéa précédent les services énumérés ci-après qui disposent d'une commission spécifique :

- la direction générale de l'aviation civile, la direction de l'établissement national des invalides de la marine et la direction du tourisme ;

- le centre d'études des tunnels ;

- le Centre national des ponts de secours ;

- le service d'études techniques des routes et autoroutes ;

- le centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques ;

- le centre administratif des affaires maritimes ;

- l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement ;

- les services à compétence nationale. »


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Version 1

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2000 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - La composition des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres pour les marchés passés par les directions et services de l'administration centrale est fixée comme suit :

a) Membres avec voix délibérative :

- le directeur des affaires financières et de l'administration générale ou son représentant, président ;

- le sous-directeur des affaires financières ou son représentant ;

- la personne responsable du marché ou son représentant ;

b) Membres avec voix consultative :

- un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- l'homme de l'art ou tout fonctionnaire ou agent dont la présence pourrait être jugée utile par le président.

Ne relèvent pas des commissions visées à l'alinéa précédent les services énumérés ci-après qui disposent d'une commission spécifique :

- la direction générale de l'aviation civile, la direction de l'établissement national des invalides de la marine et la direction du tourisme ;

- le centre d'études des tunnels ;

- le Centre national des ponts de secours ;

- le service d'études techniques des routes et autoroutes ;

- le centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques ;

- le centre administratif des affaires maritimes ;

- l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement ;

- les services à compétence nationale. »