JORF n°0081 du 3 avril 2020

Annexes

Article ANNEXE I

MODÈLE DE PROCÈS-VERBAL D'AGRÉMENT DE PROTOTYPE D'UN DISPOSITIF DE CONVERSION ÉLECTRIQUE

Il résulte des constatations effectuées à la demande du fabricant
Nom :
Adresse :
que la transformation :
Type de véhicule :
Famille de véhicule :
Désignation commerciale :
(le cas échéant)
Référence dossier fabricant :
présentée aux essais requis par l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 comme prototype de la transformation de véhicules usagés pour la famille de véhicules définie par le fabricant conformément à l'article 2 de l'arrêté précité, satisfait aux dispositions des articles R. 311-1 à R. 318-5 et R. 321-20 du code de la route et des arrêtés ministériels pris en application, dont l'arrêté précité.
Vu et approuvé sous le numéro
Fait à
A
Le
Le
Signature
Le chef du Centre national de réception des véhicules

Article ANNEXE II

MODÈLE D'ATTESTATION DE TRANSFORMATION

Attestation de transformation d'un véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible

Je soussigné, fabricant / installateur habilité (1), déclare avoir transformé sous le numéro d'agrément de prototype n° le véhicule visé ci-dessous en respectant la procédure fournie avec le dispositif de conversion et en conformité avec la réception. Je déclare transmettre dans les plus brefs délais une copie de cette attestation au fabricant du dispositif de conversion.

  1. Nom et adresse de l'installateur habilité :
  2. Nom et adresse du fabricant du dispositif :
  3. Type du dispositif de conversion :
    3.1. Numéro de l'agrément de prototype :
  4. Numéro d'identification des composants du dispositif le cas échéant :
  5. Véhicule transformé :
    5.1. Marque et type :
    5.2. Année de première mise en circulation :
    5.3. Numéro d'identification :
    5.4. Poids à vide du véhicule en ordre de marche :

5.4.1 Masse en charge maximale techniquement admissible ;

5.4.2 Masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble ;

5.5. Moteur :
5.5.1. Dénomination du type :
5.5.2. Marque :
5.5.3. Type (bobinage, excitation) :
5.5.4. Puissance horaire maximale (kW) :
5.5.5. Tension de service (V) :
5.5.6. Type de batterie :
5.5.7. Emplacement :
5.6. Propulsion par l'hydrogène (si présent)
5.6.1. Système hydrogène conçu pour utiliser de l'hydrogène liquide/Système hydrogène conçu pour utiliser de l'hydrogène (gazeux) comprimé/Composant hydrogène conçu pour utiliser de l'hydrogène liquide/Composant hydrogène conçu pour utiliser de l'hydrogène (gazeux) comprimé (1)

(1) Supprimer les mentions qui ne conviennent pas.

(Lieu) (Date)

(Signature)

Article ANNEXE III

EXIGENCES TECHNIQUES RELATIVES À LA TRANSFORMATION DES VÉHICULES

  1. Objet

La présente annexe définit les exigences techniques auxquelles les transformations de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible doivent se conformer.

  1. Exigences relatives aux types de dispositifs

Pour appartenir à un même type, les dispositifs de conversion doivent avoir été conçus et fabriqués par le même fabricant et installés conformément à ses instructions.
Ils ont en commun les caractéristiques essentielles suivantes :

- motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ;

pour motorisation électrique à batterie :

- l'installation de la chaîne de traction électrique et du rail haute tension reliés galvaniquement ;
- la nature et type de la chaîne de traction électrique et des composants à haute tension reliés galvaniquement ;

pour les dispositifs à pile à combustible :

- configuration de base et les principales caractéristiques du système ;
- alimentation en carburant du véhicule (Système d'alimentation en carburant , un ensemble de composants utilisés pour stocker et fournir le carburant hydrogène à une pile à combustible).

  1. Exigences relatives aux dispositifs de conversion

3.1. Surveillance
L'installation du dispositif de conversion ne doit pas provoquer l'allumage du témoin du système de diagnostic embarqué (OBD), si celui-ci est présent, du véhicule transformé durant l'utilisation du véhicule transformé.

3.2. Dispositions anti-manipulations
Le dispositif de conversion électrique doit être conçu pour ne pas subir ou permettre de manipulations non autorisées.

  1. Exigences relatives aux modifications apportées

4.1. La mise à niveau des systèmes électriques doit être conforme aux normes obligatoires pour l'homologation des véhicules (règlements CE et / UE et CEE-ONU), au sens des § 5a, 5b et 5d ci-dessous.

4.2. Les dispositifs doivent garantir la conformité des véhicules sur lesquels ils sont installés aux exigences techniques pertinentes à leur date de première mise en circulation. En fonction de la transformation, les essais prévus aux § 5g et 5h sont exigés.

4.3. La puissance du groupe motopropulseur électrique (puissance continue évaluée sur 30 minutes) doit être comprise dans la plage fermée :

-40 %-100 % pour les véhicules de catégories L6e, L7e, M1, M2, N1 et N2 ;

-60 %-100 % pour les véhicules de catégories M3 et N3 ;

-30 %-100 % pour des véhicules des catégories L1e à L5e.

de la puissance maximale du moteur d'origine endothermique, au sens du paragraphe 5e ci-dessous.

Exemple pour un véhicule M1 : pour un type-variante-version thermique avec un moteur de 100 kW, la puissance du moteur électrique de la transformation doit être compris entre 40 et 100 kW.

4.4. Les dimensions du véhicule de base (longueur, largeur, hauteur, empattement, porte à faux, voies, etc.) ne doivent pas être modifiées par la transformation. Toutefois, pour les véhicules de catégories M1, M2, M3, N1, N2 et N3, il est permis :

-une augmentation de la hauteur de maximum 80 cm par rapport au hors tout déclaré du véhicule de base ;

-une modification du porte à faux arrière dans les limites prévues par le constructeur du véhicule de base (non applicable pour les véhicules de catégories M1).

4.5. La masse maximale techniquement admissible du véhicule, la masse en charge maximale de l'ensemble admissible ainsi que les charges maximales admissibles sur chacun des essieux ne doivent pas être modifiées par la transformation, sans une autorisation explicite du constructeur du véhicule de base

Par dérogation, la masse en charge maximale de l'ensemble admissible peut être diminuée ou supprimée par la transformation sans autorisation du constructeur du véhicule de base.

4.6. Le poids à vide du véhicule en ordre de marche du véhicule après transformation ne peut excéder de plus ou moins 20 % du poids à vide en ordre de marche du véhicule de à transformer (30 % pour les véhicules de catégories M3 et N3). Pour les véhicules ayant subi plusieurs réceptions, le poids à vide en ordre de marche de la dernière réception est retenu comme référence.

4.7. La répartition du poids à vide en ordre de marche entre les essieux après transformation ne peut excéder de plus ou moins 10 % la répartition entre les essieux du véhicule de base ou de plus ou moins 15 % pour les tracteurs routiers N3. Pour les véhicules ayant subi plusieurs réceptions, la répartition entre les essieux de la dernière réception est retenue comme référence.

  1. Essais

La vérification de la conformité du type de véhicules transformés avec le dispositif de conversion électrique est effectuée au moyen des tests décrits ci-dessous :
a) La conformité avec le règlement CEE-ONU 10.05 (pour les catégories M, N) ou le règlement (UE) 44/2014, annexe VII (pour la catégorie L) ;
b) La conformité avec le règlement CEE-ONU 100.02 (pour les catégories M, N) ou le règlement UE 3/2014, annexe IV (pour la catégorie L) sauf, à la demande du fabricant, les prescriptions relatives à :

- impacts mécaniques ;
- résistance au feu.

Toutefois, l'ensemble des prescriptions devra être satisfaite au plus tard au 31 décembre 2024, ou dès le moment où le fabricant a transformé plus de 100 véhicules d'un même type.
Dans l'intervalle, un calcul de tenue des ancrages des batteries est demandé en considérant les accélérations transversales et longitudinales visées en annexe 8c du règlement CEE-ONU 100.02 pour les chocs mécaniques.
Le dimensionnement est tel que les packs batterie et fixations sont conçus pour supporter à la charge maxi une accélération de :

- 2 g dans le sens longitudinal ;
- 1 g dans le sens travers ;
- 1 g dans le sens bas-haut ;
- 2 g dans le sens haut-bas,

sans dépasser min de (75 % de la limite élastique ou 50 % de la résistance à la rupture par traction) ;
c) La conformité avec le règlement UE 2017/1151 susvisé (uniquement pour les catégories de son champ d'application) ;
d) Le respect, le cas échéant, de la directive 2014/35/UE susvisée ;
e) La validation des caractéristiques de puissance du système de propulsion électrique conformément au règlement CEE-ONU 85.00 ;
f) La validation des masses et dimensions selon le règlement UE 2019/2144 susvisé (pour les catégories M, N) ou le règlement (UE) 44/2014 susvisé (pour la catégorie L) ;
g) La conformité avec le règlement CEE-ONU 13 ou 13H si le véhicule est équipé d'un système de freinage électrique à récupération, ou avec le règlement UE 3/2014, annexe III, qui vise le règlement CEE-ONU 78 pour la catégorie L ;
h) En fonction de la catégorie internationale du véhicule et des modifications introduites par rapport au véhicule de base, la conformité des parties modifiées aux exigences suivantes en référence à la même règle appliquée au véhicule de base (selon les directives ou règlements européens ou leurs équivalents de la CEE-ONU) :

- comportement du dispositif de conduite (effort maximal) ;
- identification des commandes ;
- dégivrage / désembuage ;
- systèmes de chauffage ;
- limiteurs de vitesse ;
- inflammabilité ;
- caractéristiques des bus ;
- choc frontal ;
- choc latéral ;
- installation éclairage ;
- et tout autre acte réglementaire impacté par la transformation ;

i) Règlement (CE) 79/2009 susvisé ou règlement CEE-ONU 134 complété des éléments du règlement d'exécution (UE) 2021/535 susvisé notamment son annexe XIV, ou règlement CEE-ONU 146 (catégorie L) pour les transformations utilisant une pile à combustible ;
Pour tous les actes réglementaires cités au point 5, le véhicule transformé est considéré conforme au regard de ces masses si celui-ci respecte les conditions prévues au point 4.5 à 4.7.

  1. Exigences relatives à l'ensemble testé lors des essais

6.1. Choix du véhicule destiné à être équipé
Le véhicule présenté par le fabricant doit être en bon état mécanique.
Le véhicule de test utilisé pour les essais doit appartenir à la famille de véhicules, au sens de l'article 2 du présent arrêté, pouvant être transformés avec le dispositif de conversion électrique.
6.2. Choix du dispositif de conversion
Le dispositif de conversion utilisé pour les essais doit être représentatif du type de dispositif de conversion de la transformation.
6.3. Installation du dispositif de conversion pour l'essai
Le dispositif de conversion doit être installé et réglé sur le véhicule de test selon les prescriptions figurant dans les instructions de montage fournies par le fabricant du dispositif de conversion.
Le dispositif de conversion, une fois installé, doit être réglé après un roulage conformément aux spécifications du fabricant.

  1. Exigences de durabilité

Le dispositif de conversion doit être conçu, fabriqué et installé de manière à ce que les exigences du présent arrêté soient tout au long de sa vie respectées dans des conditions normales d'utilisation.
Notamment, le dispositif de conversion doit être durable. Par cela, on entend qu'il doit être conçu, fabriqué et prévu pour être installé de manière à offrir une résistance raisonnable à la corrosion, à l'oxydation, aux vibrations, aux sollicitations mécaniques et aux autres agressions auxquelles il est exposé dans les conditions normales de son usage.

  1. Autres exigences

Le véhicule doit être équipé d'un dispositif acoustique permettant de signaler de manière continue et adéquate sa présence selon les prescriptions du règlement (UE) n° 540/2014 susvisé ou du règlement de la CEE-ONU n° 138, avec une possibilité d'exemption selon les dispositions dudit règlement.
Les réservoirs de carburant conventionnel et/ou ceux de GPL ou GNV le cas échéant, pour l'alimentation du moteur thermique, doivent être retirés ou rendus inutilisables.

Article ANNEXE IV

MODALITÉS DE CALCUL DE LA QUANTITÉ D'ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET SERRE MOYENNE ÉVITÉE PAR RAPPORT À LA POURSUITE D'UTLISATION DU VÉHICULE SANS TRANSFORMATION

Les informations à communiquer à l'acheteur par le vendeur sur la quantité d'émissions de gaz à effet serre en moyenne évitées en usage pendant 10 ans par la conversion en électrique de son véhicule par rapport à la poursuite de l'usage de celui-ci en thermique sur la même période sont les suivantes selon la typologie de véhicule :

| Typologie de véhicule| Quantité de CO2 évitée sur 10 ans| |----------------------|----------------------------------| | L | -70 % | | M1 | -67 % | | N1 | -60 % | | M2/ M3 | -87 % | | N2/ N3 | -87 % |

Données ADEME : ce gain comprend les émissions liées à la fabrication des éléments du rétrofit moins les émissions liées à l'usage du véhicule en mode thermique par rapport au mode électrique.

Le vendeur devra aussi indiquer que le véhicule transformé n'émettra plus de gaz polluant d'origine moteur et sera éligible au Certificat Crit'Air électrique une fois son certificat d'immatriculation mis à jour.