Article 4
Sont autorisés à prendre part aux épreuves du concours exceptionnel mentionné à l'article 15 du décret du 24 août 2000 susvisé les agents titulaires de la catégorie C du ministère de l'intérieur justifiant, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1776 du 23 décembre 2006, d'expérience professionnelle dans des domaines relevant de la filière des systèmes d'information et de communication pendant une durée de trois ans au moins au cours des cinq dernières années, dont une au moins à la date d'entrée en vigueur du décret susmentionné.
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