JORF n°62 du 14 mars 2000

Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée détachés sur des emplois fonctionnels est fixé ainsi qu'il suit :

Echelon exceptionnel : groupe hors échelle C ;

4e échelon : groupe hors échelle B ;

3e échelon : groupe hors échelle A ;

2e échelon : indice brut 1015 ;

1er échelon : indice brut 901.


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Version 1

Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée détachés sur des emplois fonctionnels est fixé ainsi qu'il suit :

Echelon exceptionnel : groupe hors échelle C ;

4e échelon : groupe hors échelle B ;

3e échelon : groupe hors échelle A ;

2e échelon : indice brut 1015 ;

1er échelon : indice brut 901.