JORF n°111 du 14 mai 1997

Arrêté du 13 mars 1997

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu le règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;

Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;

Vu le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Tecnavia Aéronautique en date du 27 juin 1996 concernant le changement de dénomination sociale de la société ;

Vu la demande de la société Proteus Hélicoptères ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 15 janvier 1997 ;

Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la société Proteus Hélicoptères le 5 juillet 1996,

Arrête :

Art. 1er. - Il est délivré à la société Proteus Hélicoptères une licence d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien public de passagers, de courrier et de fret au moyen d'appareils de masse maximale au décollage de 10 tonnes et/ou d'une capacité inférieure à 20 sièges.

Art. 2. - La présente licence d'exploitation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.
La société doit se conformer aux obligations de notification et d'information fixées par l'article 5, paragraphes 3, 4 et 6, de ce règlement.

Art. 3. - La présente licence d'exploitation sera réexaminée tous les cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Toutefois, la présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue ou retirée dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.

Art. 4. - La présente licence d'exploitation ne confère en soi aucun droit d'accès à des liaisons ou marchés spécifiques.
Les autorisations de transport aérien délivrées à la société font l'objet d'un arrêté séparé.

Art. 5. - Les dispositions de l'arrêté du 29 mars 1994 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Tecnavia Aéronautique sont abrogées.

Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le chef de service,

D. Bénadon