JORF n°80 du 5 avril 1997

Art. 8. - Les travaux d'audits, d'études et de contrôles autres que ceux prévus aux articles précédents donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 500 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Les travaux d'audits, d'études et de contrôles autres que ceux prévus aux articles précédents donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 500 F.