JORF n°80 du 5 avril 1997

Art. 6. - Les essais et contrôles prévus à l'article 3 ( 2) de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé en vue de l'agrément de modèles de bouteilles à gaz donnent lieu à la perception d'un forfait global par agrément, égal à vingt fois le taux de la vacation fixé à l'article 2 ( 2, b) et vingt-cinq fois ce taux s'il s'agit du premier agrément délivré à un constructeur donné.


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Art. 6. - Les essais et contrôles prévus à l'article 3 ( 2) de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé en vue de l'agrément de modèles de bouteilles à gaz donnent lieu à la perception d'un forfait global par agrément, égal à vingt fois le taux de la vacation fixé à l'article 2 ( 2, b) et vingt-cinq fois ce taux s'il s'agit du premier agrément délivré à un constructeur donné.