JORF n°80 du 5 avril 1997

Art. 2. - 1. Une vacation correspond à une séance de contrôle de durée au plus égale à quatre heures.
Lorsque la vacation s'étend tout ou partie en dehors de la tranche horaire 7 heures - 19 heures, le taux est majoré de 100 %.
2. Le taux de la vacation est fixé à :
a) 1 380 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais sur le terrain des canalisations ;
b) 570 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé, d'éléments de chaudières nucléaires, de tubes en usine et d'autres appareils à pression.
3. Aucune vacation n'est due lorsque la surveillance de l'épreuve est déléguée :
- en application d'une procédure d'assurance de la qualité ;
- à un organisme de contrôle habilité à cet effet.


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Version 1

Art. 2. - 1. Une vacation correspond à une séance de contrôle de durée au plus égale à quatre heures.

Lorsque la vacation s'étend tout ou partie en dehors de la tranche horaire 7 heures - 19 heures, le taux est majoré de 100 %.

2. Le taux de la vacation est fixé à :

a) 1 380 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais sur le terrain des canalisations ;

b) 570 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé, d'éléments de chaudières nucléaires, de tubes en usine et d'autres appareils à pression.

3. Aucune vacation n'est due lorsque la surveillance de l'épreuve est déléguée :

- en application d'une procédure d'assurance de la qualité ;

- à un organisme de contrôle habilité à cet effet.