La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-1 et L. 5125-23 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-16-4-6 ;
Vu la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son article 71 ;
Considérant que les médicaments à base de sertraline répondent à la définition du médicament d'intérêt thérapeutique majeur tel que défini à l'article L. 5111-4 du code de la santé publique ;
Considérant que les médicaments à base de sertraline font l'objet de ruptures d'approvisionnement sur tous leurs dosages (25 mg et 50 mg) en raison de problèmes temporaires de production rencontrés par les laboratoires concernés dans un contexte de consommation croissante depuis plusieurs années ;
Considérant que certaines officines, autorisées par l'agence régionale de santé dont elles relèvent, peuvent proposer à d'autres officines des préparations magistrales à base de sertraline ;
Considérant qu'en vue de contribuer à garantir la prise en charge des patients par un traitement à base de sertraline, les pharmaciens sont autorisés à remplacer la spécialité prescrite par une préparation magistrale selon les recommandations établies par l'ANSM ;
Considérant qu'en application de l'article L. 162-16-4-6 (dernier alinéa) du code de la sécurité sociale, le tarif servant de base au remboursement et le prix de vente au public des préparations magistrales concernées prennent en compte leurs frais de réalisation et de dispensation en officine ;
Considérant la recommandation établie par décision de la directrice générale de l'ANSM en date du 13 mai 2025 de recourir aux préparations magistrales à base de sertraline en application du V de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique,
Arrêtent :