JORF n°0125 du 31 mai 2024

Arrêté du 13 mai 2024

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017 ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 2019 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 1er février 2024 relatif à la détermination des salaires minima et de la prime d'ancienneté, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 28 mars 2024 (NOR : TSST2408777V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations de l'accord sur les salaires minima et la prime d'ancienneté dans la convention collective des menuiseries

Résumé L'accord sur les salaires et la prime d'ancienneté est obligatoire pour les entreprises de menuiserie qui fabriquent principalement et posent accessoirement.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017, sous réserve qu'il soit entendu comme visant les entreprises dont l'activité principale est la fabrication, l'activité de pose ne pouvant présenter qu'un caractère accessoire, les stipulations de l'accord du 1er février 2024 relatif à la détermination des salaires minima et de la prime d'ancienneté, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 11 est étendu sous réserve du respect du 1er alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail, qui prévoit que peuvent adhérer à un accord toute organisation syndicale ou association d'employeurs mais aussi des employeurs pris individuellement.

Article 2

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Entrée en vigueur et durée des effets de l'accord

Résumé L'accord entre en vigueur à la publication de cet arrêté et reste valable jusqu'à son terme, selon les règles de l'accord.

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté doit être publié pour que tout le monde soit au courant.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mai 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2024/13, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.